1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'attaché économique à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article
Article 13-3
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006484325
Texte parentLEGITEXT000005623551
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