1. Lorsque l'application des articles 13-2 et 13-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché économique.
Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article
Article 13-5
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006484329
Texte parentLEGITEXT000005623551
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