Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000044268982
Texte parentLEGITEXT000005623551
Référencearticle 15 du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal les attachés économiques qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

2. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché économique.

3. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury, qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la date de l'épreuve de sélection professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

5. Les intéressés sont nommés au grade d'attaché économique principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044268982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.