1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article
Article 16-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000035647187
Texte parentLEGITEXT000005623551
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