Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article

Article 17-3

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000044268977
Texte parentLEGITEXT000005623551
Référencearticle 17-3 du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

2. Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044268977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.