Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1997 au 27 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006484349
Texte parentLEGITEXT000005623551
Référencearticle 23 du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 (version du 23 mai 1997)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 21 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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