Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1997 au 27 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006484351
Texte parentLEGITEXT000005623551
Référencearticle 24 du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 (version du 23 mai 1997)Légifrance →

1. Les agents non titulaires visés à l'article 21 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

2. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement.

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