1. La redevance est due par les affectataires pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils ont été affectataires. Le calcul est fait sur la base du tableau national de répartition des bandes de fréquences en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due.
Décret n°97-520 du 22 mai 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 mai 1997.
TexteDécret n°97-520 du 22 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006425970
Texte parentLEGITEXT000005623559
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