1. Un affectataire peut autoriser un tiers à utiliser des fréquences ou des bandes de fréquences qui lui sont affectées par le tableau national de répartition des bandes de fréquences. L'autorisation précise si les redevances de mise à disposition et de gestion correspondant à ces fréquences ou bandes de fréquences sont mises à la charge du tiers utilisateur. Les autorisations sont notifiées à l'Agence nationale des fréquences.
Décret n°97-520 du 22 mai 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 mai 1997.
TexteDécret n°97-520 du 22 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006425972
Texte parentLEGITEXT000005623559
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