1. L'affectataire inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences est exonéré de redevance si le produit de l'ensemble des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques payées en application de textes spécifiques par des tiers autorisés au titre de l'article 5 est supérieur au montant prévu par application de l'article 4. Si le produit est inférieur, le solde est dû par l'affectataire.
Décret n°97-520 du 22 mai 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 mai 1997.
TexteDécret n°97-520 du 22 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006425976
Texte parentLEGITEXT000005623559
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.