Décret n°97-520 du 22 mai 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mai 1997.

TexteDécret n°97-520 du 22 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006425976
Texte parentLEGITEXT000005623559
Référencearticle 6 du décret n°97-520 du 22 mai 1997 (version du 24 mai 1997)Légifrance →

1. L'affectataire inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences est exonéré de redevance si le produit de l'ensemble des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques payées en application de textes spécifiques par des tiers autorisés au titre de l'article 5 est supérieur au montant prévu par application de l'article 4. Si le produit est inférieur, le solde est dû par l'affectataire.

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