Décret n°97-530 du 26 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-530 du 26 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484432
Texte parentLEGITEXT000005623583
Référencearticle 2 du décret n°97-530 du 26 mai 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir, appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni et de l'assiduité. Il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.