Décret n°97-539 du 27 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mai 1997.

TexteDécret n°97-539 du 27 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388377
Texte parentLEGITEXT000005623610
Référencearticle 3 du décret n°97-539 du 27 mai 1997 (version du 29 mai 1997)Légifrance →

1. Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

2. I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;

3. II. - Elèves internes des lycées, collèges, établissements d'enseignement spécial et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;

4. III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

5. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de la commune.

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