Décret n°97-539 du 27 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mai 1997.

TexteDécret n°97-539 du 27 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388378
Texte parentLEGITEXT000005623610
Référencearticle 4 du décret n°97-539 du 27 mai 1997 (version du 29 mai 1997)Légifrance →

1. Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.

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