Décret n°97-539 du 27 mai 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mai 1997.

TexteDécret n°97-539 du 27 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388379
Texte parentLEGITEXT000005623610
Référencearticle 5 du décret n°97-539 du 27 mai 1997 (version du 29 mai 1997)Légifrance →

1. Les informations recueillies lors du recensement portent sur les logements et les personnes physiques.

2. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, les langues parlées et écrites, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

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