1. Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Décret n°97-539 du 27 mai 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 mai 1997.
TexteDécret n°97-539 du 27 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388381
Texte parentLEGITEXT000005623610
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