Texte consolidé · Décret

Décret n°97-537 du 26 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la fonction publique hospitalière de certains techniciens de laboratoire des établissements de transfusion sanguine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 1997
NatureDécret
Signé le26 mai 1997
Publié le29 mai 1997
Articles3 articles en vigueur
NORTASH9721116D
IdentifiantLEGITEXT000005623612
RéférenceDécret n°97-537 du 26 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la fonction publique hospitalière de certains techniciens de laboratoire des établissements de transfusion sanguine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 83 ;

Vu le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires de biologie médicale ;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006701015

1. Les techniciens de laboratoire en fonctions depuis au moins deux ans à la date du 25 mai 1995 dans un centre ou un poste de transfusion sanguine et remplissant les conditions d'exercice prévues par le décret du 4 novembre 1976 susvisé peuvent, par voie d'examens professionnels organisés au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, être intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière.

2. En cas de réussite à cet examen, la totalité de leur ancienneté professionnelle en tant que technicien de laboratoire est prise en compte pour leur reclassement dans le corps des techniciens de laboratoire. Toutefois, la prise en compte de ces services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.

Article 2 LEGIARTI000006701016

1. Les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3 LEGIARTI000006701014

1. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.