1. Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.
Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 · Article
Article 11-1
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2013 au 1er juin 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-558 du 29 mai 1997
RattachementTitre IV : Dispositions générales et finales.
IdentifiantLEGIARTI000027676217
Texte parentLEGITEXT000005623621
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