1. Par dérogation à l'article 1er, dans les communes de moins de 2 000 habitants, les coiffeurs pour hommes n'exerçant la profession de coiffeur que comme accessoire ou en complément à une autre profession sont dispensés de la détention des diplômes et titres mentionnés au I de cet article.
Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2005 au 1er juin 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-558 du 29 mai 1997
RattachementTitre Ier : qualifications et formation
IdentifiantLEGIARTI000006202425
Texte parentLEGITEXT000005623621
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