Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2013 au 1er juin 2017.

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TexteDécret n° 97-558 du 29 mai 1997
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux ressortissants des pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000027676147
Texte parentLEGITEXT000005623621
Référencearticle 8 du décret n° 97-558 du 29 mai 1997 (version du 7 juillet 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :

2. a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui défini au I de l'article 6 ;

3. b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

4. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.

5. Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027676147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.