1. L'attestation de compétences requise pour l'exercice de la profession de coiffeur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le département où le demandeur réside, selon les modalités prévues à l'article 7 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.
Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2013 au 1er juin 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-558 du 29 mai 1997
RattachementTitre IV : Dispositions générales et finales.
IdentifiantLEGIARTI000027676139
Texte parentLEGITEXT000005623621
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