1. Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension peut être attribuée, en fonction de leur grade, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le budget de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Décret n°97-553 du 28 mai 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°97-553 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484859
Texte parentLEGITEXT000005623637
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