Décret n°97-553 du 28 mai 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°97-553 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484859
Texte parentLEGITEXT000005623637
Référencearticle 1 du décret n°97-553 du 28 mai 1997 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension peut être attribuée, en fonction de leur grade, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le budget de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

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