Décret n°97-553 du 28 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-553 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484860
Texte parentLEGITEXT000005623637
Référencearticle 2 du décret n°97-553 du 28 mai 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable.

2. La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction.

3. La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation.

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