1. Les montants moyens et les coefficients de modulation de l'indemnité de fonction ainsi que les montants moyens de l'indemnité de direction et les postes y ouvrant droit sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°97-553 du 28 mai 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°97-553 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484862
Texte parentLEGITEXT000005623637
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