1. Les agents non titulaires nommés dans les corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions des décrets du 6 novembre 1995 susvisés peuvent percevoir une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension, dans les conditions fixées au présent décret, dans le cas où le traitement afférent à l'échelon du grade auquel ils sont nommés est inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à cette nomination.
Décret n°97-554 du 28 mai 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°97-554 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484867
Texte parentLEGITEXT000005623644
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