Décret n°97-554 du 28 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-554 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484868
Texte parentLEGITEXT000005623644
Référencearticle 2 du décret n°97-554 du 28 mai 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. L'indemnité compensatrice est égale à 85 % de la différence entre la rémunération, calculée sur la base de l'indice de traitement détenu sur le dernier emploi occupé en qualité de non-titulaire, et le traitement brut afférent à l'emploi détenu en qualité de fonctionnaire, à l'exclusion de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de toutes primes ou indemnités dont l'agent peut ou a pu bénéficier en qualité de fonctionnaire ou de non-titulaire. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.