1. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et du traitement ne peut être supérieur au traitement afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé est intégré.
Décret n°97-554 du 28 mai 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°97-554 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484869
Texte parentLEGITEXT000005623644
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