1. Le bénéfice de l'indemnité compensatrice cesse lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ne sont plus en position d'activité ou sont radiés, pour quelque raison que ce soit, de leur corps d'intégration.
Décret n°97-554 du 28 mai 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°97-554 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484870
Texte parentLEGITEXT000005623644
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.