Décret n°97-554 du 28 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-554 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484870
Texte parentLEGITEXT000005623644
Référencearticle 4 du décret n°97-554 du 28 mai 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'indemnité compensatrice cesse lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ne sont plus en position d'activité ou sont radiés, pour quelque raison que ce soit, de leur corps d'intégration.

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