Décret n°97-584 du 30 mai 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 10 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-584 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484970
Texte parentLEGITEXT000005623669
Référencearticle 2 du décret n°97-584 du 30 mai 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures :

2. 1° Les directeurs de préfecture ayant atteint au moins le 4e échelon depuis un an ;

3. 2° Les attachés principaux de préfecture comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe depuis un an ;

4. 3° Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le 7e échelon de la 2e classe.

5. Les fonctionnaires visés au 2° et 3° du présent article doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur nomination.

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