Décret n°97-584 du 30 mai 1997 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 10 juillet 2004.

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TexteDécret n°97-584 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484974
Texte parentLEGITEXT000005623669
Référencearticle 5 du décret n°97-584 du 30 mai 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe ou grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les chefs de service administratif des préfectures nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

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