Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article R. 162-16-7 du code de la santé publique est modifié comme suit : a) Au premier alinéa, il est ajouté un 4o ainsi rédigé : << 4o De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses ; le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. >> ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses. >> ; c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur. >>