Décret du 30 mai 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mai 1997.

TexteDécret du 30 mai 1997
RattachementChapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006771766
Texte parentLEGITEXT000005623688
Référencearticle 7 du décret du 30 mai 1997 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. La limite de trente salariés prévue au IV de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est déterminée pour chaque année civile pendant cinq ans à compter de l'année 1997.

2. Au cours d'une année donnée, l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I dudit article 4, à raison d'une fois par salarié et par mois à partir du 1er janvier de l'année, dans la limite de 360 fois.

3. Pour l'application du présent article, le document justificatif de la réduction de cotisations devant être tenu à la disposition des agents de contrôle pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est complété par l'indication, chaque mois, du cumul depuis le 1er janvier du nombre de salariés auxquels la réduction a été appliquée et employés dans l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse ou de marins employés sur les navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.