1. Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime concerné une copie certifiée conforme de l'agrément qui lui a été délivré au titre de l'article 44 decies du code général des impôts.
Décret du 30 mai 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 mai 1997.
TexteDécret du 30 mai 1997
RattachementChapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006771767
Texte parentLEGITEXT000005623688
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