Décret n°97-614 du 28 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-614 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700814
Texte parentLEGITEXT000005623705
Référencearticle 2 du décret n°97-614 du 28 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Dans le cadre des règles fixées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, le ministre chargé de la santé arrête, pour chaque praticien concerné, le contenu des formations et, le cas échéant, le montant des aides à la mobilité professionnelle, après avis d'une commission présidée par le directeur des hôpitaux ou son représentant.

2. Cette commission vérifie la cohérence entre la demande présentée et les projets des structures médicales susceptibles d'offrir au praticien de nouvelles formes d'emploi dans l'établissement où il exerce ou dans un autre établissement. Elle peut proposer au praticien de formuler une nouvelle demande compatible avec le projet de sa future structure d'accueil.

3. La commission peut se faire assister d'experts.

4. Les règles de composition et de fonctionnement de la commission, qui comprend notamment des représentants des praticiens hospitaliers, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.