1. La contribution des établissements publics de santé instituée par l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est recouvrée par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier, qui prélève les frais engagés à ce titre.
Décret n°97-614 du 28 mai 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-614 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700815
Texte parentLEGITEXT000005623705
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