Référencearticle 4 du décret n°97-614 du 28 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →
1. L'établissement de santé où exerce le praticien hospitalier continue à le rémunérer pendant la période où il bénéficie des actions mentionnées à l'article 1er ci-dessus. L'établissement assure également le règlement des dépenses afférentes à ces actions.
2. Dans la limite des crédits disponibles, la Caisse des dépôts et consignations rembourse chaque trimestre à l'établissement le coût de l'ensemble des aides à la mobilité professionnelle et à l'adaptation à l'emploi arrêtées par le ministre chargé de la santé, y compris, si l'établissement le demande, la rémunération du praticien hospitalier et les charges obligatoires afférentes.
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