1. La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement, à laquelle doivent être joints un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire, ainsi que l'avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Décret n°97-614 du 28 mai 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-614 du 28 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700817
Texte parentLEGITEXT000005623705
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