Décret n°97-647 du 31 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-647 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485063
Texte parentLEGITEXT000005623709
Référencearticle 4 du décret n°97-647 du 31 mai 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Le nombre de points applicables à chaque niveau de fonctions est fixé comme suit :

2. NIVEAU DES FONCTIONS EXERCÉES ET NOMBRE DE POINTS

3. Directeur et chef de service : 240

4. Expert : 200

5. Assistant technique : 120

6. Assistant logistique ou administratif : 40

Nota : Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998. Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999. Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000. Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001. Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002. Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.

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