Décret n°97-647 du 31 mai 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-647 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485064
Texte parentLEGITEXT000005623709
Référencearticle 5 du décret n°97-647 du 31 mai 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article ci-dessus :

2. - est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

3. - est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;

4. - est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.

Nota : Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998. Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999. Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000. Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001. Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002. Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.

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