Décret n°97-605 du 31 mai 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-605 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771912
Texte parentLEGITEXT000005623720
Référencearticle 1 du décret n°97-605 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 3 octobre 1955 susvisé, après l'article 45, un titre III ainsi rédigé : << TITRE III << PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE << Art. 45 bis. - Un complément de pension est attribué aux anciens salariés assurés sociaux bénéficiaires du congé de fin d'activité institué par les accords collectifs du 28 mars 1997 et du 11 avril 1997, dans leur rédaction du 28 mars 1997 et du 11 avril 1997, qui font liquider à soixante ans leur pension d'assurance vieillesse du régime général et ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. << Les modalités de calcul et de liquidation de ce complément de pension sont identiques à celles prévues aux articles 43 à 45 du présent décret. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.