Décret n°97-635 du 31 mai 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-635 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771931
Texte parentLEGITEXT000005623728
Référencearticle 3 du décret n°97-635 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - I. - Les articles R. 211-1, R. 213-3 à R. 213-8 du code des assurances sont abrogés. II. - L'article R. 211-14 du même code est modifié comme suit : a) Au premier alinéa, les mots : << ou que les dispositions de l'article L. 211-3 sont applicables >> sont abrogés ; b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : << Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. >> III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 211-18 du même code est abrogé. IV. - A l'article R. 211-21-7 du même code, les mots : << ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance >> sont abrogés. V. - Au 3o de l'article R. 421-18 du même code, les mots : << et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3 >> sont abrogés. VI. - Le deuxième tiret de l'article R. 421-28 du même code est ainsi rédigé : << - contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. >> TITRE II RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION VISEE A L'ARTICLE L. 138-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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