Décret n°97-635 du 31 mai 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-635 du 31 mai 1997
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006771937
Texte parentLEGITEXT000005623728
Référencearticle 6 du décret n°97-635 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent conserver jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement lorsqu'elles ont relevé des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 213-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1997.

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