Décret n°97-627 du 31 mai 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-627 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700809
Texte parentLEGITEXT000005623737
Référencearticle 1 du décret n°97-627 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 5 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 5. - Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. << Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article 2 ci-dessus doivent satisfaire à l'obligation de formation médical continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 susmentionné. << En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.