Décret n°97-659 du 31 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteDécret n°97-659 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006367281
Texte parentLEGITEXT000005623745
Référencearticle 3 du décret n°97-659 du 31 mai 1997 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux séances de toutes instances délibérantes ou consultatives constituées au sein de la société.

2. Ils reçoivent, dans le mêmes conditions que les membres de ces instances, les convocations, ordres du jour ainsi que tous documents et procès-verbaux qui doivent être adressés avant chaque séance ou lors de chaque consultation de la collectivité des actionnaires.

3. Ils ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

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