1. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier disposent chacun d'un droit de veto suspensif à l'égard des décisions des instances délibérantes de la société. Ce droit s'exerce dans un délai de cinq jours à compter de la date de la décision. Le veto est notifié par écrit au président de la société. La décision frappée de veto n'est exécutoire qu'en l'absence de confirmation du veto par le ministre concerné dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Décret n°97-659 du 31 mai 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteDécret n°97-659 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006367293
Texte parentLEGITEXT000005623745
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