Décret n°97-672 du 31 mai 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-672 du 31 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484818
Texte parentLEGITEXT000005623752
Référencearticle 4 du décret n°97-672 du 31 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 6 du décret du 13 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - L'autorisation d'assurer un temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans. << Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. A cette occasion, l'agent peut solliciter une modification du taux qui lui était antérieurement applicable selon les quotités fixées à l'article 2 ci-dessus. << L'ouvrier qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. A l'issue d'une période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui n'a pas sollicité le renouvellement est admis de plein droit à exercer ses fonctions à temps plein. Selon les nécessités du service, cet agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi correspondant à sa qualification. << Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeur, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaires. Les demandes d'octroi et de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.