1. Toute précaution doit être prise lors du transport et du stockage des matériaux et objets visés à l'article 1er du présent arrêté afin de prévenir l'introduction d'éventuels éléments contaminants.
Arrêté du 29 mai 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteArrêté du 29 mai 1997
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006733042
Texte parentLEGITEXT000005623757
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