Arrêté du 29 mai 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteArrêté du 29 mai 1997
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux matériaux constitutifs des canalisations et raccords, des réservoirs et des accessoires.
IdentifiantLEGIARTI000006733045
Texte parentLEGITEXT000005623757
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. L'avis donné par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en application de l'article 6 ci-dessus, indique, si nécessaire, la concentration maximale dans le matériau des substances susceptibles de migrer vers l'eau et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau placée au contact du matériau.

2. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est notifié au demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet tel que défini en annexe V du présent arrêté. Lorsque cet avis est défavorable, il doit être motivé. Il est accompagné de la décision consécutive, prise à titre provisoire, par le ministre chargé de la santé dans le cadre des dispositions visées à l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.