Décret n°97-608 du 31 mai 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-608 du 31 mai 1997
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006660334
Texte parentLEGITEXT000005623770
Référencearticle 12 du décret n°97-608 du 31 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er et 3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.

Nota : Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 : Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.