Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7-1. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus, aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats qui occupaient antérieurement des fonctions en qualité de pharmacien dans un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ayant fait l'objet d'une restructuration, et dont les obligations de service étaient au moins équivalentes à celles fixées par l'article 20 du présent décret. >> Art. 5. - Au dernier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : << préfet du département >> sont remplacés par les mots : << préfet de région >>. Art. 6. - Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-I ainsi rédigé : << Art. 22-I. - Les pharmaciens régis par le présent statut doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances et sont tenus, à cette fin, de satisfaire à une obligation de formation continue. Cette formation est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 du code de la santé publique. >> Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 34 du même décret, après les termes << aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) >> sont insérés les termes : << , L. 710-17 >>.