1. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article R. 766-2 du code de la santé publique, le mandat de tout nouveau membre de la Conférence nationale de santé nommé à la suite de la publication du présent décret expirera à la même date que les mandats des autres membres de celle-ci nommés par arrêté du 27 août 1996 du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale.
Décret n°97-618 du 30 mai 1997 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-618 du 30 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006701078
Texte parentLEGITEXT000005623778
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